P-12, r. 9.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des podiatres du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
32. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  les tests de charge;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
e)  la conformité du système aux exigences de la loi;
f)  son opinion sur le niveau de fonctionnalité du système en prévision de l’ouverture du scrutin;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-273, a. 32.
En vig.: 2019-01-24
32. Dans le cadre de son mandat, l’expert doit notamment:
1°  fournir au secrétaire, avant l’ouverture du scrutin, un rapport qui porte notamment sur:
a)  les risques d’intrusion;
b)  les tests de charge;
c)  la validation des algorithmes;
d)  la validation de l’architecture du système de vote électronique;
e)  la conformité du système aux exigences de la loi;
f)  son opinion sur le niveau de fonctionnalité du système en prévision de l’ouverture du scrutin;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller, à tout moment du processus électoral, y compris après le dépouillement du scrutin, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom de l’électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2018-273, a. 32.